Article / RESPONSABILITE DES AVOCATS

La responsabilité pénale de l’avocat. (Crim., 9 avril 2015, n° 13-86 112)

Un arrêt rendu par la Cour de cassation, rejetant le pourvoi de l’avocat, rappelle de quelles possibilités dispose la juridiction pénale lorsqu’elle apprécie le comportement d’un avocat.

Celui-ci avait été condamné pour complicité de tentative d’escroquerie à deux ans d’emprisonnement avec sursis, 150 000 euros d’amende et 18 mois d’interdiction professionnelle pour l’un et pour le second un an d’emprisonnement avec sursis, 100 000 euros d’amende et 9 mois d’interdiction professionnelle.

L’affaire relate des faits qui peuvent entrer habituellement dans l’activité de l’avocat. Il s’agissait de la part de celui qui a été inquiété d’obtenir une valorisation maximale des actions d’une personne qui possédait un magasin de grande distribution. Il est vrai que les honoraires de négociation de l’avocat représentaient 3,5 millions de francs (533 572 €) en 1998. Les délits retenus sont le faux, la complicité d’escroquerie et la tentative d’escroquerie.

La Cour de cassation écarte le pourvoi par un de ses attendus ramassés dont elle a le secret : « Attendu qu’en prononçant cette peine dans la limite du maximum prévu par la loi, et en tenant compte de la personnalité des prévenus ainsi que des circonstances de l’espèce, la Cour d’appel n’a pas méconnu les dispositions conventionnelles invoquées ».

Comme à l’accoutumée il s’agissait de l’article 6 paragraphe 1 de la Convention Européenne des droits de l’homme.

Cet arrêt rappelle une nouvelle fois que la juridiction pénale est maître de se prononcer sur une interdiction professionnelle dans la limite de cinq ans, ce qui dépasse singulièrement la compétence des Conseils Régionaux de discipline. La discipline ne laisse la possibilité que d’envisager une interdiction maximale de trois ans. Le stade ultérieur, dans l’échelle des sanctions, est la radiation.

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