Article / RESPONSABILITE DES AVOCATS

La responsabilité d’un professionnel du droit n’est pas subsidiaire.

Sommaire de la décision.

Pour débouter M. L. de ses demandes à l’encontre de son avocat, M. B., et de la SCP d’avocats tendant à les voir condamner solidairement a l’indemniser de la perte de chance de recouvrer sa créance consacrée par un jugement réputé contradictoire obtenu à l’encontre d’un débiteur, en raison à la fois du défaut de notification, dans les six mois de sa date, de ce jugement, dès lors non avenu, et de l’absence d’opposition au partage successoral dont son débiteur avait bénéficié, la cour d’appel avait retenu qu’il disposait encore d’une action non prescrite à l’encontre de son débiteur, dont il n’établissait pas l’insolvabilité, et qu’en conséquence son action en réparation n’était pas fondée. En se déterminant ainsi, alors qu’est certain le dommage subi par une personne par l’effet de la faute d’un professionnel du droit, quand bien même la victime disposerait, contre un tiers, d’une action consécutive à la situation dommageable née de cette faute et propre à assurer la réparation du préjudice et que l’action que M. L. se voyait contraint d’exercer à nouveau contre son débiteur pour être rétabli dans son droit par suite de la situation dommageable créée par les fautes, non contestées, de son avocat, n’était pas de nature à priver la perte de chance invoquée de son caractère actuel et certain, la cour d’appel a violé l’article 1147 du code civil.

Cass 1ère Civ. 19 décembre 2013, n° 13-11.807 ; sera publié au Bulletin et sur le Site internet de la Cour de Cassation.

Voici une solution qui ne met pas en joie les assureurs des avocats. Il s’agit d’une règle claire, constante, mais subtile.

Lorsque la faute de l’avocat est avérée, la victime n’a pas à épuiser tous les recours contre un tiers avant d’agir en dommages-intérêts contre l’avocat et/ou son assureur.

Ce principe comporte une exception. Si la victime dispose de recours préexistant à la faute de l’avocat (nantissement, hypothèque, caution, …) elle doit préalablement les épuiser.

Cette application correspond au caractère certain du préjudice réparable.

On trouvera sur l’ensemble de la question une note dégageant clairement pour les juges, les praticiens, les assureurs et les justiciables les principes de cette règle et ses applications.

Cette note vient d’être publiée au Recueil Dalloz 2014, n° 4 p. 256, sous la signature d’Yves AVRIL.

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