Article / RESPONSABILITE DES AVOCATS

La responsabilité de l’avocat n’est pas subsidiaire (bis repetita) (Civ. 1ère, 28 janvier 2025, n° 23-13.989).

Un avocat avait présenté à la partie adverse un compte erroné, ne tenant pas compte des intérêts exigibles. Ce compte avait été payé.

Il restait au client une option, tenter le recouvrement contre son adversaire ou assigner son avocat en responsabilité.

Ayant choisi cette dernière voie, le demandeur n’avait obtenu qu’une partie de la réparation. La Cour de cassation accueille favorablement son pourvoi en rappelant le principe :

« Vu l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

Il résulte de ce texte que la responsabilité des professionnels du droit ne présente pas un caractère subsidiaire, de sorte qu’est certain le dommage subi par une personne par l’effet de la faute d’un professionnel du droit, quand bien même la victime disposerait, contre un tiers, d’une action consécutive à la situation dommageable née de cette faute et propre à assurer la réparation du préjudice ».

Le principe, bien établi et constant, montre qu’il faut un nécessaire rappel régulier de la Haute Juridiction pour qu’il soit systématiquement appliqué par les juges du fond.

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Souvent les personnes qui sollicitent des avis, des conseils ou des préconisations ont connu des déceptions dans leurs relations avec les avocats (honoraires, responsabilité civile, disciplinaire ou pénale). Il est impératif de ne pas entretenir des illusions et d’ajouter des coûts quand aucun espoir raisonnable n’est permis. La rémunération de la consultation, sauf exceptions limitées, sera convenue selon une base forfaitaire, comprenant tous les frais. 

Pour assumer pleinement son rôle de conseil, Yves AVRIL propose avant toute intervention, en toute indépendance, une consultation écrite et motivée, exprimée dans un délai convenu et raisonnable. 

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