La récusation du juge disciplinaire obéit aux règles de procédure civile. Or l’article 341 du Code de Procédure civile donne une liste limitative de huit cas ouvrant la possibilité d’une récusation, le texte renvoyant à l’article R.116 du Code de l’organisation judiciaire.
L’avocate poursuivie avait, préalablement à l’audience, saisi la Cour d’appel d’une demande d’annulation des élections au Conseil régional de discipline, d’où l’existence, plaidable, d’un procès entre la partie poursuivie et son juge.
Toutefois, la récusation, moyen facilement dilatoire, doit être soulevée, à peine d’irrecevabilité, dès que la partie a connaissance de la cause de récusation (article 342 du Code de procédure civile).
Ayant contesté la composition du Conseil régional le 9 juin, l’avocate poursuivie connaissait obligatoirement avant cette date la cause de récusation. Au reste les procès-verbaux des élections contestées lui avaient été communiqués sur sa demande le 18 mai.
En attendant le 12 juin pour soulever la récusation, l’avocate avait laissé passer un temps trop long, ce qui rendait la récusation irrecevable comme tardive.
Reste toutefois, l’application de l’article 6-1° de la CEDH qui oblige le juge, après avoir écarté la récusation, à examiner si l’impartialité, notion plus large, a été respectée. A défaut de procéder à cet examen, la censure de la Cour de cassation serait assurée (Civ. 1ère, 7 novembre 2000, n° 97-21883, Bull. Civ. I, n° 133).
C’est en respectant cette obligation que la Cour d’appel a abordé ensuite sur le fond la question de l’impartialité.
L’avocate indiquait qu’un report de l’horaire de l’audience lui avait été refusé. La Cour retient que si cette demande avait été écartée, elle n’était fondée sur aucune motivation. De plus une suspension de l’audience a été accordée et finalement le Conseil a statué après avoir entendu l’avocat. Ainsi, sur le fond, le grief n’était pas fondé.
Cet arrêt concerne un recours effectué par la même avocate. Il a été rejeté par un arrêt de la Cour d’appel de Rennes du 14 novembre 2015 que nous avons commenté à la Gazette du Palais du 4 décembre 2015. Cette décision est aujourd’hui frappée d’un pourvoi en cassation.
Ces deux arrêts montrent le caractère parfois artificiel des contestations émises par des avocats poursuivis pour retarder, voire essayer d’échapper, à une décision sur le fond de la juridiction disciplinaire.