Tout le monde s’accorde à reconnaître que la procédure disciplinaire applicable à la profession de l’avocat après un décret du 24 mai 2005 est complexe.
Pour compliquer une instance et tenter d’échapper à la poursuite, la récusation, la suspicion légitime et plus généralement l’exigence d’impartialité fournissent au plaideur un aliment de choix.
L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris rappelle une disposition qui n’est pas propre à la poursuite d’un avocat mais concerne toute la matière de la récusation. En application de l’article 351 du code de procédure civile, l’affaire est examinée sans qu’il soit nécessaire d’appeler les parties ou le juge récusé. Cette absence de débat dispense le ministère public de faire connaître son avis.
Pour la première fois semble-t-il, la cour d’appel se prononce sur la possibilité de contester la décision du président de proroger le délai de quatre mois imparti au rapporteur pour déposer son rapport.
Relevant que cet acte ne peut affecter l’impartialité du juge, il n’interdira pas ensuite au président de la juridiction, le Conseil de l’ordre à Paris, de statuer ensuite en composant la formation disciplinaire.
Cette décision a fait l’objet d’un commentaire dans la Revue Lexbase Hebdo éditions professions n° 226 du 27 octobre 2016 sous signature d’Yves AVRIL.
On ne serait pas surpris que cette décision soit soumise ultérieurement à la Cour de cassation et l’on ne manquera pas, à ce moment, d’en rendre compte.