Une fois n’est pas coutume, cette décision consacre, dans des hypothèses malheureusement réduites, la possibilité d’échapper à des vices de procédures en les couvrant quand il est encore temps. La première insuffisance qui puisse être couverte concerne l’interruption de la prescription en permettant la régularisation de la déclaration d’appel (art. 121 du Code de procédure civile). La seconde concerne la possibilité de couvrir le défaut de capacité d’agir en justice en la faisant disparaître avant que le juge statue.
Sur la responsabilité de l’avocat la Cour de cassation rappelle qu’un tiers au contrat peut mettre en cause l’auteur d’un dommage qui lui a été causé, ce qu’elle a récemment et solennellement énoncé (Cass. plèn., 13 janvier 2020, n° 17-19.963).
Cette décision est commentée par Yves Avril à la revue Lexbase avocats, n° 310 du 7 janvier 2021