On sait que, sauf disposition particulière, la procédure disciplinaire relève de la procédure civile en application de l’art. 277 du décret du 22 novembre 1991 qui dispose : « Il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n’est pas réglé par le présent décret ».
L’affaire soumise à la Cour de cassation fait apparaître des sanctions disciplinaires particulièrement lourdes, une interdiction temporaire d’exercice de trois ans par une décision de 2015 et une radiation par une décision de 2016.
La Cour de cassation rend ici un arrêt de pure procédure civile en rejetant le pourvoi.
La Cour de cassation rappelle « Attendu qu’il résulte des articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile que les décisions en dernier ressort qui ne tranchent pas dans leur dispositif une partie du principal et qui, sans mettre fin à l’instance, statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, ne peuvent être frappées de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ».
Elle en déduit que le pourvoi est irrecevable car les moyens sont dirigés contre un dispositif qui ne tranche pas une partie du principal et ne met pas fin à l’instance.
Références : Civ. 1ère, 28 septembre 2019, n° 18-17079