Il n’est pas d’usage de commenter sur ce site une décision de première instance, mais ce jugement est suffisamment topique pour mériter un commentaire.
Il s’agit d’une décision rendue sur une action en responsabilité civile engagée contre un avocat.
A la suite de la fermeture d’un site industriel et de licenciements économiques, de nombreux salariés avaient confié leurs intérêts à un même avocat.
En constatant dans un jugement qu’il ne figurait pas au nombre de 700 demandeurs, une personne avait demandé à l’avocat de déclarer un sinistre puis l’avait assigné en dommages-intérêts.
La preuve du mandat donné à l’avocat provenait, selon le demandeur, d’un règlement d’un chèque de 360 €, encaissé par l’avocat.
Pour fonder sa décision le Tribunal rapporte les dispositions de l’article 1985 du Code civil relatif au mandat : « La preuve du mandat est soumise aux règles générales de la preuve et des conventions et doit répondre aux exigences des articles 1353 et suivants du Code civil ».
Or le demandeur ne produit ni convention d’honoraires ni le moindre écrit émanant de l’avocat. Il n’y a eu ni contact téléphonique, ni prise de rendez-vous ou échange quelconque entre les parties.
Le seul élément est l’encaissement par l’avocat d’un chèque de 360 €. Ce chèque a été encaissé à tort sur le compte d’un client portant le même patronyme.
Aux yeux du Tribunal cet élément isolé n’est pas une preuve suffisante. Faute de prouver l’existence d’un mandat, le demandeur voit sa demande écartée.