Article / RESPONSABILITE DES AVOCATS

La preuve du conseil donné par l’avocat (Civ. 1ère, 9 avril 2014, n° 13-14598)

Il y a peu de temps les cours d’appel hésitaient à déterminer comment l’avocat pouvait rapporter la preuve qu’il avait satisfait à son devoir de conseil et d’information.

La jurisprudence de la Haute Juridiction parait désormais bien fixée et ce nouvel arrêt conforte cette solution récente. La preuve peut se faire par tout moyen.

Il fallait ici apprécier la conduite d’une Société d’avocats, versée dans le droit fiscal, dont on aura compris qu’il s’agit du Bureau Francis Lefebvre. Une société voulait bénéficier du régime fiscal des sociétés d’investissement immobilier cotées en bourse (SIIC), mais l’administration fiscale avait refusé le bénéfice de cette option, faute d’avoir atteint un capital de 15 millions d’euros avant le 1er juillet 2008.

La Cour de cassation pose comme principe que « la preuve du conseil donné, qui incombe à l’avocat, peut résulter de toute circonstance ou tout document établissant l’exécution par l’intéressé de ses obligations de conseil et d’information ».

La Cour de cassation relève l’existence d’un document intitulé « Présentation Power Point », un prospectus établi sous la signature du président de la Société, une lettre de rappel de la Société d’avocats à sa cliente et le procès-verbal d’une réunion du directoire de la Société.

Cet ensemble de documents établit que l’avocat a bien rempli son obligation de conseil et le client échoue définitivement dans son action en responsabilité.

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