L’arrêt rendu le 9 avril 2015 par la première chambre civile de la Cour de cassation mérite bien les honneurs du Bulletin. Il s’insère, en effet, dans un mouvement cohérent faisant échapper au Code de commerce les règles de droit applicables à la profession d’avocat et notamment au point de départ de la prescription de l’action en responsabilité civile diligentée contre l’avocat.
Il s’agissait ici de savoir, dans une action en responsabilité dirigée contre l’avocat, si la forme de son exercice, une société commerciale, entraînait l’application de la prescription qui gouverne les relations entre commerçants.
En cassant un arrêt d’appel, la Haute Juridiction pose comme principe que la prescription n’est pas celle des commerçants.
Plus formellement encore, l’ordonnance n° 2006-673 du 8 juin 2006 a donné naissance à un nouvel article L721-5 du Code de commerce : « sous réserve des compétences des juridictions disciplinaires et nonobstant toute disposition contraire, les tribunaux civils sont seuls compétents pour connaître des actions en justice dans lesquelles l’une des parties est une société constituée conformément à la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ».
Cet arrêt a fait l’objet d’un commentaire exhaustif d’Yves AVRIL dans la Revue Lexbase édition professionnelle n° 193 du 7 mai 2015.