La prescription de l’action en responsabilité civile de l’avocat est soumise à un double régime. Quand il s’agit d’apprécier la responsabilité encourue lors des activités judicaires, la prescription court de la fin de la mission (art. 2225 du Code Civil). Cette notion n’est pas toujours facile à appréhender.
Lorsque l’avocat effectue une mission juridique, par exemple comme ici une rédaction d’actes, la prescription entre dans les prévisions de l’art. 2224 du Code Civil. Il s’agit d’un délai de cinq ans qui court « à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer » (l’action). Ce délai paraît plus difficile encore à appréhender. Il s’agit de ce que la pratique appelle « un délai flottant ».
Ici les actes juridiques critiqués étaient de 2005. L’action en responsabilité contre l’avocat était introduite par acte du 13 septembre 2013.
Pour écarter la prescription la Cour de cassation, rejoignant la cour d’appel, estime que la société demanderesse n’a connu qu’en janvier 2009 les faits lui permettant d’exercer l’action. L’action en responsabilité n’était donc pas prescrite, cinq ans ne s’étant pas écoulés.
Référence : Civ. 1ère , 4 juillet 2019, n°18-19722 et n°18-20215