Cette affaire fait apparaître l’irrecevabilité d’une action engagée contre un avocat car la prescription de l’action civile est acquise. L’avocat avait reçu une mission judiciaire. Dès lors la prescription de cinq ans, régie par l’article 2225 du Code civil, courait depuis la fin de la mission confiée à l’avocat.
Un arrêt avait été rendu par la cour d’appel le 25 octobre 2001 et l’avocat avait été assigné le 6 juin 2013. Certes un arrêt de la Cour de cassation était intervenu et la procédure ne s’était pas arrêtée avec l’arrêt d’appel.
Quand s’était achevée la mission de l’avocat ? La Cour de cassation retient « que l’avocat, qui n’est pas avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation ; n’avait ni compétence ni pouvoir de déposer un pourvoi en cassation ».
En conséquence la mission de l’avocat s’était terminée avec l’arrêt d’appel. « L’assistance de l’avocat devant la Cour de cassation ne pouvait constituer qu’une nouvelle mission ».