La prescription de l’action en responsabilité civile professionnelle contre l’avocat provoque régulièrement des appréciations de la jurisprudence.
Il est vrai que deux régimes existent :
– la prescription de droit commun (art. 2224 du Code civil).
– la prescription particulière de l’art. 2225 du Code civil pour l’avocat qui a accompli une mission d’assistance et/ou de représentation en justice. Ici la prescription court de la fin de la mission.
A cette première difficulté s’en ajoute une seconde. Des lois successives ont modifié et raccourci la durée de la prescription :
– loi du 19 décembre 1989. Voir notre analyse : « Première salve. Commentaire de la loi n° 89-906 du 19 décembre 1989 relative à certaines professions judiciaires et juridiques » ? Gaz. Pal. 1990, I, doctr., p. 173. La prescription était passée de trente ans à dix ans lors de l’assistance et/ou de la représentation en justice.
– loi du 17 juin 2008, insérée dans le Code civil et applicable à toutes les prescriptions.
Ces changements entrainaient de surcroit des problèmes d’application de la loi nouvelle dans le temps.
Ici la cour d’appel renvoie à une application stricte de l’art. 2224 du Code civil pour l’avocat mis en cause dans la rédaction inefficace d’un acte juridique. La prescription part, non pas de l’acte défectueux (2006), mais du jour où la victime a eu raisonnablement conscience de son dommage (2016).
Ainsi se trouve réformé un jugement du Tribunal de grande instance de Paris. La solution n’est pas neutre pour les assureurs du Barreau de Paris car l’avocate est condamnée à payer :
– 3.223.680,33 € à titre de dommages-intérêts.
– 158.582,20 € en remboursement de frais de procédure inutiles.