Cet arrêt présente un intérêt dans la mesure où il éclaire deux régimes distincts de prescription. L’un s’applique au notaire ; il est régi par l’article 2224 du Code civil, c’est-à-dire le droit commun. L’autre s’applique à l’avocat ; il est régi par une règle particulière, propre aux personnes qui ont assisté ou représenté des parties en justice.
L’article 2224 du Code civil s’applique à la responsabilité du notaire. Ce texte érige un « délai flottant ». La Cour de cassation réforme la décision de la cour d’appel qui avait déclaré l’action prescrite. Pour la Cour de cassation la prescription n’a commencé à courir que du jour où la demanderesse a été condamnée à effectuer un paiement et non du jour où elle a eu connaissance de l’inefficacité de l’acte liquidatif de son divorce.
Pour ne pas écarter l’action en responsabilité de l’avocat la Cour de cassation se fonde sur l’article 2234 du Code civil. Selon ce texte général, qui n’est pas propre à la responsabilité de l’avocat, la prescription ne court pas contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir.
La Cour de cassation ne retient pas, comme l’avait fait la cour d’appel, l’absence d’une prise de nantissement comme constituant le point de départ de la prescription. Elle exerce sa censure en retenant que l’erreur de l’avocat par de la déclaration de créance erronée. Jusqu’à ce moment la prescription n’a pas couru car la demanderesse ne pouvait agir faute de justifier d’un préjudice.