De façon classique l’on sait désormais que l’action en recouvrement des honoraires de l’avocat se prescrit par deux ans. C’est une application de l’article L. 218.2 du Code de la Consommation selon lequel « l’action des professionnels pour les biens et les services qu’ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans ». Deux arrêts de la deuxième chambre civile du 26 mars 2015 ont jugé que l’avocat était bien un fournisseur de services à destination des consommateurs.
Pour apprécier cette prescription il a été jugé qu’elle commençait à courir de la fin de la mission. Elle était ici de 2010 et l’avocat a entamé le recouvrement en 2015.
La demande échappe à la prescription. En effet l’honoraire de résultat dont l’avocat demandait le paiement était payable « dès règlement des sommes dues à la cliente ». Or les sommes n’ont été payées qu’à la suite d’un acte notarié de liquidation de communauté conjugale. Celui-ci était signé le 22 janvier 2015. Dans l’incapacité d’établir auparavant sa créance, l’avocat ne pouvait subir la prescription classique, celle qui court de la fin de la mission.
Les honoraires retenus par le juge taxateur dépassaient 27000 € TTC et l’on comprend l’enjeu financier porté jusque devant la Haute Juridiction.
Cet arrêt a été commenté par Pierre Louis Boyer, Maître de Conférences à Rennes 1, dans la Revue Lexbase du 15 décembre 2017.