Cet arrêt constitue une première précision sur la fin de la mission qui fait courir la prescription. Celle-ci était de dix ans aux termes de l’article 2277-1 du Code Civil quand elle est de cinq ans aux termes de l’article 2225 du Code Civil résultant de la loi du 17 juin 2008. Dans les deux cas la même règle s’applique : il faut déterminer quelle est la fin de la mission pour savoir à partir de quand court la prescription.
Pour la Cour de cassation la mission de l’avocat « prend fin au jour du prononcé de la décision de justice qui termine l’instance à laquelle il a reçu mandat d’assister ou représenter son client ».
Décision claire, mais favorable à l’avocat. Celui-ci est tenu d’un devoir de conseil dans ces circonstances (article 412 du Code de procédure civile). On aurait pu penser que la mission, après que la décision ait été rendue, ne s’achèverait que lorsque l’avocat a rempli son devoir de conseil.
S’il faut souligner une jurisprudence globalement défavorable à l’avocat en matière de responsabilité, on ne peut que s’arrêter ici sur une solution qui le favorise au détriment de son client.