Article / RESPONSABILITE DES AVOCATS

La notion de fin de mission de l’avocat.

Un arrêt de la Première Chambre Civile de la Cour de Cassation du 17 octobre 2012 (n° 11-15.635) provoque un commentaire.

Cet arrêt est analysé dans la toute jeune revue « Dalloz Avocats exercer et entreprendre » dans son n° 2 de février 2013 (page 93).

Les développements émanent de deux praticiens reconnus de la responsabilité civile de l’avocat : Maître Jean JEANNIN, avocat au Barreau d’Aix en Provence et Madame Monika MAHY-MA-SONGA, Responsable des Services Sinistres et Formation au sein de la Société de Courtage des Barreaux.

Cet article donne le ton de la nouvelle revue : analyse de la pratique des avocats contemporains et pistes d’amélioration pour formaliser la fin de la mission. En effet c’est de celle-ci que court la prescription de l’action en responsabilité contre l’avocat qui a été ramenée à cinq ans par la loi du 17 juin 2008 (article 2225 du Code Civil).

Source : Dalloz Avocats exercer et entreprendre» n° 2 de février 2013 (page 93).

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Souvent les personnes qui sollicitent des avis, des conseils ou des préconisations ont connu des déceptions dans leurs relations avec les avocats (honoraires, responsabilité civile, disciplinaire ou pénale). Il est impératif de ne pas entretenir des illusions et d’ajouter des coûts quand aucun espoir raisonnable n’est permis. La rémunération de la consultation, sauf exceptions limitées, sera convenue selon une base forfaitaire, comprenant tous les frais. 

Pour assumer pleinement son rôle de conseil, Yves AVRIL propose avant toute intervention, en toute indépendance, une consultation écrite et motivée, exprimée dans un délai convenu et raisonnable. 

Cette consultation préconisera des actions ou les déconseillera. Ce n’est qu’à l’issue d’une consultation positive que des diligences seront envisagées. Elles seront encadrées par une convention librement déterminée, décrivant avec précision la mission et sa rémunération.

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