La responsabilité disciplinaire de l’avocat s’exerce à partir de son inscription au Barreau. Les faits antérieurs à son appartenance à un ordre, de principe, échappent à la responsabilité disciplinaire.
Néanmoins les ordres ne sont pas démunis. Un principe de droit administratif permet à une autorité administrative qui a accordé une autorisation alors que sa religion a été trompée, de retirer l’autorisation obtenue par fraude. Le Conseil de l’ordre, dans sa compétence administrative, peut appliquer cette règle et retirer l’autorisation qu’il a donnée et qui s’est concrétisée par l’inscription au Barreau.
On se demande si la décision commentée ne marque pas un infléchissement en faveur de la compétence disciplinaire. La Cour de cassation pose comme principe que « la responsabilité disciplinaire d’un avocat ne peut être engagée que pour des faits commis à une date où l’intéressé avait la qualité d’avocat sauf dans le cas de leur dissimulation frauduleuse lors de la procédure d’inscription ».
La Cour de cassation considère qu’il n’y a pas lieu de revenir sur la radiation prononcée pour la dissimulation de condamnation pénale et l’établissement d’une fausse attestation lors de l’entrée au Barreau.