Cet arrêt met fin à une procédure disciplinaire introduite il y a près de 12 ans et donnant lieu à trois arrêts de la Cour de cassation.
Le premier avait été très commenté (Civ. 1ère, 2 avril 2009, n° 08-12.246). Il annulait la procédure au niveau du rapport d’enquête disciplinaire. La désignation des rapporteurs n’était pas apparue impartiale puisque, conseillers de l’ordre, ils avaient préalablement voté pour des poursuites pénales fondées sur une fraude électorale.
Cet arrêt rend définitive la radiation de l’avocat, alors bâtonnier d’un barreau comprenant quatre-vingts avocats. Les constatations d’une décision de relaxe du Tribunal correctionnel sont retenues. Le Bâtonnier organisant les élections fin 2005, avait lu que cinquante-six suffrages s’étaient portés sur son nom lorsqu’il ne fallait compter que douze voix.
Cette décision montre la détermination d’un barreau, représenté par ses bâtonniers successifs, pour mener à son terme une procédure disciplinaire douloureuse. Elle montre qu’en certaines circonstances la profession pratique avec courage l’auto-régulation.
Cet arrêt a aussi le mérite d’éclaircir un aspect procédural incertain. Il est jugé que la règle « non bis in idem » (pas deux fois la même chose), qui est une règle de procédure pénale, ne s’applique pas à la procédure disciplinaire engagée contre un avocat. La poursuite peut être annulée, comme ici par l’annulation du rapport d’enquête, dont il est dit qu’il est obligatoire. Cela n’empêche pas le bâtonnier d’introduire une nouvelle procédure. Il aura soin de ne pas indiquer qu’elle est le prolongement de la première.
Cette décision, qui aurait mérité les honneurs du Bulletin, sera commentée par Yves AVRIL dans la Revue Dalloz Avocat à paraître dans quelques jours.