Commet une faute intentionnelle qui exclut la garantie de l’assureur, manifestant sa volonté de créer le dommage tel qu’il est survenu, l’avocat qui, ayant conscience du caractère fictif des opérations et de l’impossibilité de restituer les fonds encaissés par ses soins, a ainsi participé sciemment à des faits pénalement répréhensibles.
Les enjeux financiers de l’affaire ne sont pas négligeables puisque l’avocat a été condamné à payer 695.000 euros à un demandeur et 267.576 euros à l’autre.
L’avocat avait rédigé des promesses de vente dans le cadre d’opérations immobilières fictives. Un arrêt définitif l’avait condamné pour escroquerie. Il fallait donc une certaine audace pour essayer de faire couvrir les conséquences dommageables par l’assureur de responsabilité civile professionnelle.
Conformément à une définition classique de la faute intentionnelle, appliquée à l’avocat, la Cour de cassation justifie l’appréciation de la Cour d’appel : Celle-ci « a pu déduire que (l’avocat) avait eu la volonté de créer le dommage tel qu’il est survenu, commettant ainsi une faute intentionnelle exclusive de la garantie de l’assureur au sens de l’article L 113-1, alinéa 2 du Code des assurances ».
Cette décision a fait l’objet d’un excellent commentaire de Rodolphe Bigot, maître de conférences, in Lexbase avocats n° 300 du 6 février 2020.
Références : Civ. 1ère, 8 janvier 2020, n° 18-19782 et 18-19832