On sait que parmi les obligations déontologiques de l’avocat répertoriées par le décret du 12 juillet 2005 figure un devoir de délicatesse.
Deux auteurs viennent de donner un éclairage particulier sur cette obligation : T. Fourrey, Avocat au Barreau de Lyon, et Alexis Guedj, Avocat au Barreau de Paris in Semaine Juridique, Ed. G, 8 juillet 2013, n° 28, 801.
Le titre de l’article renvoie à une affaire médiatisée : De la délicatesse entre avocat et parquetier.
Le commentaire vient d’un arrêt de la Cour d’Appel de Lyon (18 avril 2013, n° 12/06282 ; Jurisdata n° 2013-013025) statuant comme Cour de renvoi après un arrêt de la Cour de Cassation (Cass. 1ère Civ., n° 11-30193 ; A. Lepage, Liberté d’expression de l’avocat et principe essentiel de délicatesse : Comm. Com. électr 2012, Comm. 99).
Le reproche fait à l’avocat, Francis…, vient du procès du gang des barbares, l’avocat étant partie civile pour la famille de la victime, Ilan H…, lors d’un procès devant la Cour d’Assises au printemps 2009.
L’avocat, dans le Journal Le Nouvel Observateur du 24 juillet 2009, qualifiait l’avocat général Philippe B…. de « traitre génétique ».
Cette invective était transparente puisqu’elle faisait allusion à la lourde condamnation du père de l’avocat général pour collaboration après la Libération.
Le Conseil de l’Ordre du Barreau de Paris avait relaxé l’avocat et la Cour d’Appel de Paris avait confirmé cette relaxe (CA Paris, Pôle 2, ch. 1, 24 mars 2011, n° 10/20346 ; Jurisdata n° 2011-014811, Gaz Pal. 7 juin 2011, p. 14, note B. de Belval).
Désormais l’appréciation de la Cour de Cassation à valeur de solution définitive : « Les propos violents qui, exprimant une animosité dirigée personnellement contre le magistrat concerné, mis en cause dans son intégrité morale, et non une contestation des prises de positions critiquables de ce dernier, constituent un manquement au principe essentiel de délicatesse qui s’impose à l’avocat en toutes circonstances ».
Sans doute bien informés, les auteurs paraissent attendre une décision de la CEDH sur cette affaire. On la suivra donc avec un grand intérêt pour voir si, sur ce point précis, la jurisprudence nationale est en parfaite harmonie avec la jurisprudence européenne sur les droits de l’homme.