Aux termes de l’article 3 de la loi du 31 décembre 1971 « Les avocats sont des auxiliaires de justice ».
De cette qualification découlent des devoirs classiques, toujours d’actualité et reconnus, comme on va le voir, par la jurisprudence contemporaine.
Cette affaire fait suite à l’attitude d’un avocat, Maître Frank Berton, devant la Cour d’assises du Pas-de-Calais le 14 mai 2014. L’avocat, quoique commis par la présidente de la Cour d’assises, avait refusé de déférer à la désignation et avait quitté la salle d’audience avec l’accord de son client.
Le conseil de discipline avait relaxé l’avocat de la poursuite disciplinaire dirigée contre lui. Or en appel avait été infligée à l’avocat la peine de l’avertissement, mais le 20 mai 2020 la Cour de cassation avait exercé sa censure aux motifs que la cour d’appel ne s’était pas penchée sur les motifs d’excuses avancés par l’avocat pour ne pas déférer à la désignation. L’affaire était renvoyée devant la Cour d’appel de Paris.
Pour prononcer la peine de l’avertissement la Cour d’appel juge que « le rejet de la demande de renvoi ne procède pas d’un quelconque mépris des droits de la défense ou autre atteinte aux principes du procès équitable. Cette décision n’a fait que répondre à la préoccupation de la cour de faire respecter le calendrier, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice… ».
L’avocat reste un auxiliaire de justice. A propos de l’application de l’article 47 du Code de procédure civile la jurisprudence est parfois conduite à définir l’auxiliaire de justice. Il est celui qui « concourt de façon habituelle à l’administration de la justice ».
Une étude va paraître à Lexbase avocats sous la signature de Rodolphe Bigot et d’Yves Avril : « L’avocat, auxiliaire de justice : 50 ans après ». Cet article passera en revue la situation depuis la loi du 31 décembre 1971, entrée en vigueur le 16 septembre 1972, jusqu’à nos jours.