Article / RESPONSABILITE DES AVOCATS

La constitutionnalité de la discipline de l’avocat (suite et fin) (Cons. Const. Décision n° 2107-630 QPC du 19 mai 2017)

Statuant le jour de la saint Yves, fête des avocats, le Conseil constitutionnel ne pouvait qu’être heureusement inspiré.

Cette décision était attendue des avocats, juges disciplinaires et avocats poursuivis. Il n’échappera pas que le Barreau de Paris était intervenu dans l’instance et a plaidé devant le Conseil par l’organe de son Bâtonnier en personne.

Le Conseil constitutionnel estime que la décision du 28 mars 2014 (Cons. Const., décision n° 2014-385 QPC du 28 mars 2014) ne constitue qu’un rappel du principe de légalité des peines. On trouvera grand intérêt à ses reporter à la décision elle-même. Elle avait à se prononcer sur la conformité de la peine disciplinaire de l’interdiction temporaire dans la profession de notaire. Or si le texte qui édicte les sanctions applicables à cet officier public (Ordonnance du 28 juin 1945, article 3) prévoit bien l’interdiction temporaire comme avant dernière sanction dans l’échelle des peines, il ne dit rien sur sa durée. Ce silence avait provoqué la question prioritaire de constitutionnalité. Tel n’est pas le cas de la profession d’avocat. Le texte la limite expressément à trois années (article 184 du décret du 27 novembre 1991). Enfin, malgré cette différence, la décision de 2014 n’avait pas fait droit à la demande. Elle avait jugé au contraire que les dispositions contestées ne méconnaissaient ni le principe de la nécessité des peines ni leur individualisation.

Tout bien pesé le Conseil constitutionnel a estimé que la décision de 2014 « ne constituait ni une modification de la répartition des compétences entre le pouvoir législatif et le pouvoir réglementaire, ni une modification de la portée du principe de légalité des peines lorsqu’il s’applique à une sanction disciplinaire ayant le caractère d’une punition ». Cet absence de changement de circonstances n’autorisait pas le Conseil constitutionnel à aller plus avant : il se refuse à examiner la question prioritaire de constitutionnalité qui lui a été soumise.

Cette décision montre une nouvelle fois que s’il n’est pas rare de voir soulever devant la juridiction disciplinaire une question préjudicielle de constitutionnalité, ce moyen est en règle générale infructueux pour l’avocat poursuivi.

Si la Cour de cassation accepte de soumettre la QPC au Conseil constitutionnel, la procédure aura néanmoins été retardée de six mois.

Cette décision a été commentée par Yves Avril à la Revue Lexbase Hebdo édition professions n°242 du 15 juin 2017.

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