Par un arrêt du 1er mars 2017, la Cour de cassation juge sérieuse la question prioritaire de constitutionnalité relative au régime disciplinaire des avocats en ce qu’il relève du pouvoir règlementaire.
En explorant la jurisprudence la doctrine a vite montré que pour la profession d’avocat le résultat obtenu en soulevant une question prioritaire de constitutionnalité restait maigre (L. Briand, Discipline et question prioritaire de constitutionnalité, la voie étroite, Gaz. Pal. 6-8 novembre 2011, p. 16. Le statut constitutionnel de la profession d’avocat. Gaz. Pal., 26-28 novembre 2013, p. 12).
C’est donc avec un intérêt certain que l’on attendra la décision du Conseil constitutionnel. Comme on le sait celle-ci doit intervenir dans les trois mois et fera l’objet de notre part d’un nouveau commentaire.
Le moyen qui parait le plus sérieux pour qu’il soit fait droit à la demande consiste à souligner que le principe de la légalité des délits et des peines, promu en son temps par Montesquieu et Beccaria, ne permet pas au législateur de déléguer son pouvoir répressif au gouvernement.
Il est de fait que les sanctions disciplinaires constituent une répression assimilable à la répression pénale, ce qui a déjà été jugé par le Conseil constitutionnel à propos de la discipline du notaire (Cons. Const. Décision n° 2014-385 QPC du 28 mars 2014).
Cette décision a fait l’objet d’un commentaire d’Yves Avril in Lexbase Hebdo édition professions n° 236 du 23 mars 2017.