Par une décision du 5 juillet 2018 le Conseil régional de discipline des barreaux du ressort de la cour d’appel de Douai a considéré qu’aucune faute ne pouvait être reproché à Frank Berton.
L’avocat était poursuivi par le procureur général sur le fondement de l’article 9 de la loi du 31 décembre 1971. Les avocats s’étaient retirés à la suite de débats houleux. La présidente de la cour d’assises avait commis d’office l’avocat, mais celui-ci avait quitté l’audience avec son client.
Saisi, le Conseil constitutionnel avait validé le système existant, mais indiqué que l’accusé pouvait contester la décision de commission d’office devant la Cour de cassation et l’avocat devant la juridiction disciplinaire.
Le Conseil de discipline considère qu’en se retirant avec son client l’avocat a fait un acte de défense. Il note qu’ « un tel mode de défense, si extrême soit-il, dès lors qu’il intervient en plein accord avec le client, ne peut dans une société démocratique, fonder des poursuites disciplinaires et ce alors que l’examen préalable et nécessaire et préalable des dits motifs par le juge compétent n’a pas été effectué ».