Article / RESPONSABILITE DES AVOCATS

Fin de partie pour un avocat radié (non admission d’un pourvoi)

Les arrêts de non-admission de la Cour de Cassation ne sont pas facilement connus.

Nous venons d’avoir connaissance d’un arrêt de non-admission du 10 juillet 2014 qui met un terme définitif à une longue affaire disciplinaire.

Un avocat, Docteur en Droit, avait été poursuivi devant la juridiction disciplinaire, pour avoir plagié une thèse de Doctorat en Droit et s’être rendu coupable de différents manquements à la probité.

Nous avions commenté l’arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux du 4 juin 2010 (n° 09/05453) qui prononçait la radiation (D. 2010, p. 2348). Toutefois cet arrêt fut cassé pour un vice de procédure purement formel et renvoyé devant une cour d’appel qui prononçait à nouveau la radiation.

La Cour de Cassation exerçait à nouveau sa censure (Civ. 1ère, 15 décembre 2011, n° 10-25437, Bill. Civ. I, 2011, n° 213 ; D. 2012, p. 157, annoté par nous-même). La Cour de Cassation relevait – dura lex sed lex – que la juridiction disciplinaire, de principe, ne peut statuer que sur des faits commis par l’avocat à une époque où il l’était. Or la contrefaçon de la thèse, quoique sévèrement  sanctionnée (Crim. 15 juin 2010, n° 09-84.034), tant son étendue était impressionnante, était par hypothèse antérieure à l’inscription au Barreau. C’est en effet le titre de docteur en droit qui avait permis en bonne part d’y accéder.

L’affaire revenait alors devant la Cour de Toulouse. Par un arrêt bien motivé, la Cour écartait le grief tiré de la condamnation pénale, mais relevait différents manquements à la probité, commis sans discussion lors de la présence au Barreau. Cela permettait indéniablement aux juges de prononcer la radiation (CA Toulouse, 6è Ch., 23 mai 2013, n° 32.2013). Frappée une nouvelle fois d’un pourvoi, cette procédure est désormais définitivement achevée par l’arrêt de non-admission.

On doit se réjouir qu’un avocat condamné à deux ans d’emprisonnement avec sursis pour une contrefaçon de cette nature ne puisse plus porter la robe. Rappelons qu’il avait été définitivement condamné pour avoir « emprunté » à une même personne 87 pages pour sa thèse de santé publique, 148 pages, schéma et bibliographie pour sa thèse de doctorat en droit et 34 pages environ d’un diplôme d’études approfondies.

On relèvera toutefois que la plainte avec constitution de partie civile est du 12 mai 2003 et plus de dix ans ont donc été nécessaires pour que la radiation soit prononcée.

Si l’avocat avait borné ses manquements au plagiat, le barreau n’en aurait pas été pour autant impuissant. Il ne faut pas perdre de vue que la Conseil de l’Ordre à une fonction administrative. Si, comme on peut le penser, l’avocat avait caché lors de l’admission sa mise en examen pour contrefaçon, le Conseil de l’Ordre aurait pu juger que toute décision administrative obtenue par fraude peut être revue et entrainer le retrait de l’inscription.

Cette solution est retenue tant par la doctrine (Cf. notre traité, Dalloz 2014, § 61.66 rappelant l’opinion conforme d’Ader et Damien et celle de Martin) que par la jurisprudence (Civ. 1ère, 15 février 2005, n° 03-11269).

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