Un avocat est désigné au titre de l’aide juridictionnelle pour défendre les intérêts d’une personne. Il noue une relation sentimentale avec sa cliente et celle-ci l’assigne ensuite en responsabilité professionnelle.
Pour ce qu’il pensait être les besoins de sa défense, l’avocat a produit un certain nombre de correspondances. Il utilisait ainsi la faculté qui lui est donnée par l’article 2-1 du RIN. Ce texte dispose « Sous les strictes exigences de sa propre défense devant toute juridiction… l’avocat ne commet, en toute matière, aucune divulgation contrevenant au secret professionnel ».
L’ancienne cliente assigne son avocat en indemnisation de son préjudice moral pour atteinte à sa vie privée, au secret de ses correspondances et à son honneur occasionnée par la diffusion d’éléments confidentiels produits à l’occasion de l’action en responsabilité. La Cour d’appel avait écarté la demande.
La cliente forme un pourvoi qui est écarté.
En premier lieu la Cour de cassation relève que la cliente n’avait pas soutenu devant la Cour d’appel que la production des pièces litigieuses avait eu lieu en violation du secret professionnel et ne relevait pas des strictes exigences de la défense de l’avocat.
En second lieu la Cour de cassation laisse au pouvoir souverain de la Cour d’appel le soin d’avoir apprécié la pertinence de la production pour les besoins de la défense de l’avocat.