Il n’est pas fréquent que dans nos chroniques nous commentions des arrêts de la juridiction administrative. L’arrêt commenté ici émane du Conseil d’Etat(CE, 4e et 5e ss–sect., 17 juillet 2013, n° 362481).
Cette décision dépasse le strict cadre de la juridiction administrative et peut concerner toute les formes de responsabilité disciplinaire dont celle des avocats.
Il résulte des principes généraux du droit disciplinaire qu’une sanction infligée en première instance par une juridiction disciplinaire ne peut être aggravée par le juge d’appel saisi du seul recours de la personne frappée par la sanction. Cette règle s’applique y compris dans le cas où le juge d’appel, après avoir annulé la décision de première instance, se prononce par voie d’évocation. Relative à la compétence du juge d’appel, elle relève de l’ordre public. Sa méconnaissance peut en conséquence être invoquée à tout moment de la procédure et il appartient, le cas échéant, au juge de cassation de la relever d’office.
Ce principe avait déjà été sanctionné par le Conseil d’Etat (CE 14 mars 1994, n° 115915). Il s’agit donc d’un utile rappel.