Article / RESPONSABILITE DES AVOCATS

En matière disciplinaire l’appel profite au condamné (Moyen d’ordre public)

Il n’est pas fréquent que dans nos chroniques nous commentions des arrêts de la juridiction administrative. L’arrêt commenté ici émane du Conseil d’Etat(CE, 4e et 5e ss–sect., 17 juillet 2013, n° 362481).

Cette décision dépasse le strict cadre de la juridiction administrative et peut concerner toute les formes de responsabilité disciplinaire dont celle des avocats.

Il résulte des principes généraux du droit disciplinaire qu’une sanction infligée en première instance par une juridiction disciplinaire ne peut être aggravée par le juge d’appel saisi du seul recours de la personne frappée par la sanction. Cette règle s’applique y compris dans le cas où le juge d’appel, après avoir annulé la décision de première instance, se prononce par voie d’évocation. Relative à la compétence du juge d’appel, elle relève de l’ordre public. Sa méconnaissance peut en conséquence être invoquée à tout moment de la procédure et il appartient, le cas échéant, au juge de cassation de la relever d’office.

Ce principe avait déjà été sanctionné par le Conseil d’Etat (CE 14 mars 1994, n° 115915). Il s’agit donc d’un utile rappel.

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Souvent les personnes qui sollicitent des avis, des conseils ou des préconisations ont connu des déceptions dans leurs relations avec les avocats (honoraires, responsabilité civile, disciplinaire ou pénale). Il est impératif de ne pas entretenir des illusions et d’ajouter des coûts quand aucun espoir raisonnable n’est permis. La rémunération de la consultation, sauf exceptions limitées, sera convenue selon une base forfaitaire, comprenant tous les frais. 

Pour assumer pleinement son rôle de conseil, Yves AVRIL propose avant toute intervention, en toute indépendance, une consultation écrite et motivée, exprimée dans un délai convenu et raisonnable. 

Cette consultation préconisera des actions ou les déconseillera. Ce n’est qu’à l’issue d’une consultation positive que des diligences seront envisagées. Elles seront encadrées par une convention librement déterminée, décrivant avec précision la mission et sa rémunération.

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