Article / RESPONSABILITE DES AVOCATS

Dommages-intérêts alloués en réparation de la faute de l’avocat

 La Cour de Cassation tranche pour la première fois une question relative à l’indemnisation de la victime de la faute de l’avocat. C’est pourquoi l’arrêt sera publié au Bulletin (Cass. 3ème Civ., 29 mai 2013, n° 12- 17349).

Un avocat avait laissé se prescrire l’action contre l’assureur dommages-ouvrage qui devait indemniser ses clients de différents désordres. La faute était incontestable et non contestée. Le tribunal, puis la Cour d’appel de Caen, avaient alloué une indemnité sans précision particulière sur son affectation.

L’assureur de l’avocat se fondait sur l’article L. 121.17 du Code des assurances pour contester l’indemnisation. Ce texte contient une disposition d’ordre public selon laquelle« les indemnités versées en réparation d’un dommage causé à un immeuble bâti doivent être utilisées pour la remise en état effective de cet immeuble… ».

Le pourvoi invoquait des pétitions de principe dont la justification juridique faisait défaut. Il était en première part soutenu « que l’indemnisation due par l’avocat qui n’a pas valablement introduit une action en justice doit être soumise aux même régime et conditions que les sommes qui auraient pu être obtenues si l’action avait été valablement engagée ». Il était soutenu en seconde part « que l’objet de la responsabilité civile est de rétablir, aussi exactement que possible, l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans l’exacte situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu, sans qu’il résulte pour elle perte ou profit ».

La Cour de Cassation répond que la référence à l’assurance dommages-ouvrage ne sert que pour l’estimation des dommages-intérêts. L’appréciation est exacte. On peut ajouter que l’assureur de l’avocat n’a reçu aucune subrogation conventionnelle ou légale de l’assureur dommages-ouvrage. Dès lors il ne saurait se prévaloir d’un dispositif d’indemnisation dont on admettra qu’il est très exceptionnel.

Le contrôle de l’emploi des fonds n’appartient qu’à l’assurance dommages-ouvrage et à elle seule. Le principe de l’effet relatif des contrats s’en trouve satisfait.

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