Cette décision montre une nouvelle fois le caractère protéiforme du devoir de conseil.
La Cour de cassation exerce sa censure, car la Cour d’appel n’a pas examiné, comme elle y était invitée, l’abstention de l’avocat dans son rôle de conseil.
Il était reproché à l’avocat de ne pas avoir déconseillé une procédure vouée à l’échec et de s’être abstenu, envers le client, d’« exposer les alternatives envisageables » pour reprendre les termes de la Cour de cassation. Dès lors les juges d’appel se doivent d’apprécier si l’avocat n’a pas privé ses clients « d’une chance réelle et sérieuse ».
L’examen de la procédure montre que les clients poursuivent les ayant-droits de l’avocat décédé et l’assureur de responsabilité civile.
C’est dire si la preuve du devoir de conseil est aussi importante que l’exécution du devoir lui-même pour en prouver la réalité en toutes circonstances, l’avocat pouvant prendre sa retraite, décéder, bref abandonner la profession au moment où l’action en responsabilité est engagée.