Cet arrêt mérite les honneurs du Bulletin. Il éclaire une fois pour toutes des difficultés récurrentes. Celles-ci correspondent au partage de compétence à effectuer entre la juridiction habilitée à statuer sur les honoraires dus à l’avocat et celle habilitée à statuer sur sa responsabilité.
La procédure de recouvrement des honoraires est d’ordre public. En première instance elle relève de la compétence du bâtonnier et en appel du premier président de la Cour d’appel (article 10 de la loi du 31 décembre 1971, articles 174 à 179 du décret du 27 novembre 1991). Même en l’absence de toute contestation des parties, le juge doit suivre cette règle de compétence (Cass. Civ., 30 septembre 2015, n° 14-23.372 ; D. 2015, 219 ; D. Avocats 2015, 396, Note Deharo. Gaz. Pal. 16 et 17 octobre 2015, n° 289 à 290, note Piau).
Il est fréquent que des avocats, assignés en paiement pour des honoraires inutiles soulèvent l’incompétence de la juridiction de droit commun au profit de celle du bâtonnier. Pourquoi se gêneraient-ils ? Ils sont parfois suivis (CA Aix en Provence, 31 mars 2015, n° 14/09.608).
La Cour de Cassation en fait raison une fois pour toutes. Elle affirme avec force que le juge compétent est bien le juge de la responsabilité, généralement le tribunal de grande instance, « alors que cette demande avait pour objet la réparation d’un préjudice constitué par le versement inutile d’honoraires en raison d’une faute de l’avocat et non la vérification des honoraires de celui-ci ».
Cette décision de principe a fait l’objet d’un commentaire exhaustif d’Yves AVRIL dans la Revue Lexbase Hebdo édition profession n° 221 du 28 juillet 2016.
Un résumé de l’arrêt figure sous la rubrique « Panorama de la jurisprudence de la Cour de Cassation » in Gaz. Pal. 30 août 2016, p. 30.