La Cour de cassation casse un arrêt de la Cour d’appel de Rennes du 4 décembre 2015 que nous avions commenté dans une revue juridique (CA Rennes, 14 novembre 2015, aud. Solenn., Gaz. Pal. Du 4 décembre 2015).
Par une contestation dont la manifestation récurrente paraît récente, une avocate poursuivie devant le Conseil Régional de discipline soulevait l’irrégularité de l’élection du président et du vice-président du Conseil de discipline bien des mois après la poursuite et au moment de la comparution.
L’avocat général, citant notre manuel sur la responsabilité des avocats (Dalloz Référence 2015-2016), avait indiqué à la Cour d’appel que la contestation était tardive. La Cour, tout en écartant la contestation de l’avocat poursuivi, avait considéré que le recours contre l’élection n’avait aucun caractère tardif, le décret du 27 novembre 1991 ne fixant aucun délai pour contester l’élection.
Par un moyen soulevé d’office, la Cour de cassation statue en sens contraire. Elle renvoie aux dispositions de l’article 16 alinéas 1 et 2 du décret du 27 novembre 1991. Celles-ci précisent que le recours doit être effectué dans le délai d’un mois à compter de la publication des résultats. Cela ne laissera guère d’espoir pour l’avocate devant la Cour de renvoi. La contestation avait été faite bien au-delà du délai d’un mois et formalisée par voie d’exception devant le conseil de discipline où elle comparaissait.
Cette décision est satisfaisante en ce sens qu’elle sécurise la composition des conseils de discipline qui souffrent déjà suffisamment d’une procédure disciplinaire que tous s’accordent à apprécier comme complexe.
Regrettons une disposition qui ne peut être encore appliquée : la Cour de cassation n’a pas pu statuer au fond sans renvoi et il va falloir patienter encore pour recevoir une solution définitive permettant enfin à la juridiction disciplinaire de statuer au fond.