L’avocat faisant l’objet d’une procédure disciplinaire doit être informé de son droit de se taire avant d’être entendu sur les faits susceptibles de lui être reprochés.
La principale innovation de ce décret est de créer une procédure disciplinaire simplifiée. Elle était souvent demandée par les bâtonniers.
Cette procédure ne peut donner lieu qu’aux sanctions d’avertissement et de blâme, ce qui recrée de façon tout à fait légale, l’admonestation du Bâtonnier avec son versement au dossier disciplinaire. Les peines complémentaires que sont l’interdiction de passer un contrat de collaboration et l’obligation de recevoir une formation complémentaire de déontologie, font partie des sanctions accessoires pouvant être employées dans cette procédure simplifiée.
Le Bâtonnier doit convoquer l’avocat poursuivi pour l’entendre, assisté éventuellement d’un conseil, et lui proposer une sanction avec l’indication détaillée des faits reprochés, accompagnée des pièces et de la motivation de la sanction.
L’avocat dispose d’un délai de 15 jours pour reconnaître les faits qui lui sont reprochés, accepter la proposition de sanction ou la refuser. L’absence de réponse dans ce délai de 15 jours vaut refus.
Si la proposition du bâtonnier est acceptée, celle-ci est soumise pour homologation ou refus d’homologation au conseil de discipline. Il a la possibilité de soumettre ainsi l’affaire à la procédure disciplinaire ordinaire.
Le procureur général dispose d’un délai de 15 jours pour former un recours à l’encontre de la décision d’homologation.
Le décret s’applique aux procédures disciplinaires et aux réclamations reçues postérieurement à sa publication.