Cass. 1ère Civ., 27 février 2013, n° 12-15441, sera publié au Bulletin.
Un avocat sanctionné d’un blâme par le Conseil de l’Ordre de Paris, fait appel de la décision. L’avocat ne s’est pas présenté, aussi la Cour d’appel a-t-elle rejeté son recours.
La Cour d’appel juge ici selon une procédure orale (article 946 du Code de Procédure Civile) et l’avocat se défend lui-même (article 931 Code de Procédure Civile).
La convocation émane du secrétaire greffier de la Cour d’appel et aucune disposition n’impose de préciser les conséquences d’une absence de comparution.
L’arrêt d’appel est cassé au visa de l’article 6§1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme : « l’accès effectif au juge suppose une information claire sur les conséquences de l’absence de comparution des parties à l’audience ».
L’arrêt déduit de l’art. 56 et de l’art. 665-1 du Code de Procédure civile, qu’à l’instar de la notification d’un acte introductif d’instance « une convocation devant une juridiction doit indiquer que faute pour une partie de comparaître, elle s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre elle sur les seuls éléments fournis par son adversaire ».
Cette décision est commentée par Romain GUICHARD dans la Semaine Juridique, Edition générale, 11 mars 2013, n° 288.