A l’occasion d’une formation au Barreau du Havre la question des conventions de frais et honoraires a été évoquée.
On ne saurait trop en recommander l’existence. Depuis que l’usage s’en généralise, les praticiens focalisent leur attention sur la rémunération, par exemple sur les moyens cherchant à prévenir les manœuvres du client pour ne pas payer l’honoraire de résultat.
En revanche la pratique devrait aussi accorder le plus grand soin à la définition de la mission.
De même certaines clauses, sans être d’un effet absolu, peuvent présenter un intérêt. On pourrait par exemple montrer la sensibilité au devoir de conseil en portant des clauses de ce type :
Pour effectuer cette mission, les clients s’engagent à tenir informée par écrit la SCP… de tout évènement susceptible de modifier leur capacité juridique (procédure collective, curatelle, tutelle, apport à une SCI, décès, vente du bien, etc…).
Cette obligation vaut pour les personnes morales qui s’obligent à informer la SCP… de tout évènement susceptible de modifier leur structure et leur capacité juridique (procédure collective, liquidation amiable, fusion-absorption, changement de représentant légal, etc…).
Par ailleurs, la SCP….. s’entretient régulièrement avec sa clientèle des possibilités de prendre des mesures conservatoires pour se prémunir contre l’insolvabilité de la partie adverse (hypothèque, nantissement, saisie conservatoire…).
Néanmoins, ces mesures étant coûteuses, la SCP….ne sera tenue de les prendre qu’après avoir reçu des instructions écrites et avoir reçu préalablement à titre de provision des frais et honoraires permettant de faire face aux dépenses inévitables.