Article / RESPONSABILITE DES AVOCATS

Contestation des élections au conseil de discipline (Civ. 1ère, 17 mars 2016, n° 15-13996, à publier au Bulletin)

La contestation de la composition du Conseil régional de discipline semble une voie nouvelle adoptée par des avocats poursuivis. Un contentieux est en train de naître et nous l’avions mis en évidence en commentant un arrêt de la Cour d’appel de Rennes rendu en cette matière (14 nov. 2014, audience solennelle, commentée par Y. AVRIL in Gaz. Pal. du 4 déc. 2015, frappé d’un pourvoi).

Ce nouvel arrêt fournit deux précisions défavorables à l’avocat poursuivi.

1. Aucune disposition particulière n’existe dans la loi du 31 décembre 1971 ou le décret du 27 novembre 1991 sur la contestation de la régularité de la composition du Conseil régional de discipline. Dès lors il faut apprécier la contestation en suivant les règles de procédure civile, comme le précise l’article 277 du décret du 27 novembre 1991.

Or selon l’article 430 alinéa 2 du Code de procédure civile la contestation sur la régularité du conseil régional de discipline aurait dû être présentée dès l’ouverture des débats.

Faute d’avoir été invoquée en temps utile cette exception est irrecevable comme tardive.

La Cour de cassation ajoute que cette solution ne se heurte pas au droit d’accès à un tribunal garanti par l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

2. Précision déjà jugée, l’arrêt rappelle que l’absence des bâtonniers concernés, pour leurs observations orales, ne constitue pas un vice de procédure à partir du moment où ils ont été invités à comparaître.

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