Article / RESPONSABILITE DES AVOCATS

Chances minimes ou chances nulles perdues par la faute de l’avocat (Cass. Com., 25 novembre 2015, n° 14-25109, à publier au Bulletin)

La césure se fait de plus en plus nette entre les chances nulles et les chances minimes d’obtenir satisfaction si l’avocat n’avait pas été fautif.

Ici le reproche fait à l’avocat consistait à ne pas avoir plaidé devant la juridiction pénale, face à une constitution de partie civile, l’absence de solidarité entre l’auteur d’un abus de confiance et un recéleur. Il se doublait du reproche, reconnu comme justifié par l’avocat, de ne pas avoir régularisé un pourvoi en cassation malgré les instructions reçues.

La Cour d’appel avait alloué 5000 € au demandeur en réparation d’« une probabilité minime » de voir la Cour d’appel méconnaître une jurisprudence bien fixée.

La Cour de cassation considère qu’en caractérisant l’absence d’une chance raisonnable d’obtenir satisfaction les juges doivent considérer que les chances sont nulles. Faute de préjudice direct et certain, le demandeur doit être débouté.

Il s’agit ici d’une précision qui consolide une jurisprudence faisant valoir comme critère la « chance raisonnable ». Faute de chance raisonnable, l’on écarte tout principe de réparation. A l’inverse des chances minimes méritent d’être indemnisées.

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