Un avocat avait été radié pour avoir falsifié un chèque. Cela lui avait permis de l’encaisser à son compte personnel et non en CARPA. De plus l’avocat, qui avait des antécédents disciplinaires, avait pratiqué des honoraires exorbitants dans une affaire.
Le pourvoi se fondait sur le fait que le bâtonnier, devant la Cour d’appel, ne s’était pas présenté en personne, mais s’était fait substituer par un confrère.
La Cour de cassation répond que l’article 16, alinéa 4, du décret du 27 novembre 1991, dispose que la cour d’appel doit inviter le bâtonnier à présenter ses observations. Elle juge que ce texte n’exclut pas la possibilité, pour le bâtonnier, en cas d’indisponibilité de se faire substituer.
Le pourvoi est rejeté et la radiation devient ainsi définitive.