Un arrêt de la Première Chambre civile du 30 mai 2013 (n° 12-22910) rappelle que « les éventuels manquements de l’avocat à ses obligations professionnelles s’apprécient au regard du droit positif existant à l’époque de son intervention ».
Les faits se rapportent à des activités de l’avocat que nous avons souvent mis en évidence dans nos formations sur la responsabilité civile de l’avocat. Pour faire appel d’un jugement prud’homal l’avocat peut faire une lettre ou une déclaration qui, au final, ne sera pas signée par lui, mais par un collaborateur non identifié qui aura fait précéder sa signature de la formule « P.O. » (pour ordre).
Estimant que cela ne traduisait pas un acte d’avocat, alors que la forme imposait son intervention, la jurisprudence traditionnelle déclarait l’appel irrecevable. Il ne restait au client malheureux qu’à assigner en responsabilité son avocat pour manquement à son obligation de diligence. Telle était ici la situation à la suite d’un acte d’appel revêtu de la mention « P.O. » et d’une signature illisible. Or l’article R 517-7 du Code du travail précise que « L’acte est daté et signé ».
Puis la jurisprudence a attendri sa position. Depuis un arrêt du 2 décembre 2008 la Cour de Cassation considère que l’irrégularité est un vice de forme. Pour que celui-ci soit retenu encore faut-il qu’il fasse grief. Cette nouvelle appréciation, véritable renversement de jurisprudence, permet, pour l’avenir, de sauver l’avocat de situations que l’on aurait considérées comme désespérées.
Toutefois cela ne vaut que pour l’avenir, pour la période postérieure au 2 décembre 2008. C’est pourquoi, en appréciant une situation au 22 mars 2006, la Cour d’appel ne pouvait se fonder sur la jurisprudence de 2008. En prononçant la cassation, la Haute juridiction rappelle ce principe.
Cette décision mérite d’être approuvée car le client a droit à un résultat, particulièrement en matière de procédure. Si, par son manque de prudence et de diligence, l’avocat ne l’atteint pas, il doit en répondre avec son assureur.