L’article 930-1 du Code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.
Si l’acte ne peut être transmis pour une cause étrangère à celui qui l’accomplit par voie électronique, il est établi sur support papier et remis au greffe.
L’avocate qui avait fait appel tardivement avait soulevé son absence d’abonnement au R.P.V.A. (réseau virtuel professionnel des avocats). La Cour de cassation se refuse à voir là une cause étrangère à l’avocat.
Comme l’a jugé la Cour d’appel il appartenait à l’avocat de passer par un avocat postulant relié au R.P.V.A.
Les avocats peuvent encore se rendre aux audiences en diligence ou en cabriolet… à condition d’y arriver. En revanche pour la remise des actes à la juridiction, il leur appartient de passer par la voie du courrier électronique.
On pouvait imaginer que les nouvelles technologies appliquées aux règles de procédure entraîneraient un contentieux annonciateur de responsabilité civile professionnelle pour l’avocat. En voici un exemple.