Article / RESPONSABILITE DES AVOCATS

Actions en diffamation (Des pièges pour les avocats)

Un récent arrêt de la Première Chambre civile de la Cour de Cassation (3 juillet 2013, n° 11-28.907) doit conduire les avocats à la prudence lorsque leur est confié le soin d’introduire une action en diffamation.

Une société avait assigné en diffamation devant le tribunal d’instance de Martigues, en élisant domicile au cabinet d’une avocate inscrite au Barreau d’Aix en Provence.

L’arrêt attaqué avait annulé l’assignation faute d’élection de domicile à Martigues. Il s’agit en effet d’une exigence imposée par l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881.

La Cour de Cassation retient que ces dispositions spéciales l’emportent sur les dispositions générales du Code de Procédure civile et que les exigences de l’article 6 § 1 de la CEDH n’ont pas été transgressées.

On fera d’autant plus attention à cet arrêt que des solutions diverses ont déjà été rendues par la même Chambre de la Cour de Cassation (Cass. 1ère Civ. 24 novembre 2009, n° 08-17315 ; Cass. 1ère Civ. 22 sept. 2011, n° 10-15.445).

En matière de procédure, la responsabilité de l’avocat peut se fonder sur des obligations déterminées, des obligations de résultat. On ne pourra donc qu’inciter à adopter, face aux hésitations de la Haute juridiction, la conduite la plus sûre.

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Souvent les personnes qui sollicitent des avis, des conseils ou des préconisations ont connu des déceptions dans leurs relations avec les avocats (honoraires, responsabilité civile, disciplinaire ou pénale). Il est impératif de ne pas entretenir des illusions et d’ajouter des coûts quand aucun espoir raisonnable n’est permis. La rémunération de la consultation, sauf exceptions limitées, sera convenue selon une base forfaitaire, comprenant tous les frais. 

Pour assumer pleinement son rôle de conseil, Yves AVRIL propose avant toute intervention, en toute indépendance, une consultation écrite et motivée, exprimée dans un délai convenu et raisonnable. 

Cette consultation préconisera des actions ou les déconseillera. Ce n’est qu’à l’issue d’une consultation positive que des diligences seront envisagées. Elles seront encadrées par une convention librement déterminée, décrivant avec précision la mission et sa rémunération.

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