Un récent arrêt de la Première Chambre civile de la Cour de Cassation (3 juillet 2013, n° 11-28.907) doit conduire les avocats à la prudence lorsque leur est confié le soin d’introduire une action en diffamation.
Une société avait assigné en diffamation devant le tribunal d’instance de Martigues, en élisant domicile au cabinet d’une avocate inscrite au Barreau d’Aix en Provence.
L’arrêt attaqué avait annulé l’assignation faute d’élection de domicile à Martigues. Il s’agit en effet d’une exigence imposée par l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881.
La Cour de Cassation retient que ces dispositions spéciales l’emportent sur les dispositions générales du Code de Procédure civile et que les exigences de l’article 6 § 1 de la CEDH n’ont pas été transgressées.
On fera d’autant plus attention à cet arrêt que des solutions diverses ont déjà été rendues par la même Chambre de la Cour de Cassation (Cass. 1ère Civ. 24 novembre 2009, n° 08-17315 ; Cass. 1ère Civ. 22 sept. 2011, n° 10-15.445).
En matière de procédure, la responsabilité de l’avocat peut se fonder sur des obligations déterminées, des obligations de résultat. On ne pourra donc qu’inciter à adopter, face aux hésitations de la Haute juridiction, la conduite la plus sûre.