Cet arrêt est la confirmation d’une décision de principe déjà rendue en 2010 par la Cour de cassation (Civ. 1ère, 15 novembre 2010, n° 09-66.319, Bull. civ. I, n° 230) devant laquelle la Cour d’appel de Paris, juridiction de renvoi, s’est inclinée.
Des sociétés se font fort d’obtenir pour des clients des avantages financiers liés à l’application de la législation sur le temps de travail. La Cour de cassation estime que la convention « avait pour objet, après une analyse de la situation de l’entreprise… (qui constitue) une prestation à caractère juridique ne relevant pas directement de l’activité principale de consultant ».
Dès lors la convention se heurte aux dispositions de l’article 54 de la loi du 31 décembre 1971 limitant le droit de donner des consultations juridiques ou de rédiger des actes sous seings privés.
La solution n’est pas dépourvue ici d’enjeux économiques puisque le consultant est privé d’une rémunération de 890.793 euros