Article / Organisation de la profession

Validité du contrat passé entre un client et un « cost killer » (Civ. 1ère, 30 septembre 2015, n° 13-28.230)

Cet arrêt est la confirmation d’une décision de principe déjà rendue en 2010 par la Cour de cassation (Civ. 1ère, 15 novembre 2010, n° 09-66.319, Bull. civ. I, n° 230) devant laquelle la Cour d’appel de Paris, juridiction de renvoi, s’est inclinée.

Des sociétés se font fort d’obtenir pour des clients des avantages financiers liés à l’application de la législation sur le temps de travail. La Cour de cassation estime que la convention « avait pour objet, après une analyse de la situation de l’entreprise… (qui constitue) une prestation à caractère juridique ne relevant pas directement de l’activité principale de consultant ».

Dès lors la convention se heurte aux dispositions de l’article 54 de la loi du 31 décembre 1971 limitant le droit de donner des consultations juridiques ou de rédiger des actes sous seings privés.

La solution n’est pas dépourvue ici d’enjeux économiques puisque le consultant est privé d’une rémunération de 890.793 euros

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Souvent les personnes qui sollicitent des avis, des conseils ou des préconisations ont connu des déceptions dans leurs relations avec les avocats (honoraires, responsabilité civile, disciplinaire ou pénale). Il est impératif de ne pas entretenir des illusions et d’ajouter des coûts quand aucun espoir raisonnable n’est permis. La rémunération de la consultation, sauf exceptions limitées, sera convenue selon une base forfaitaire, comprenant tous les frais. 

Pour assumer pleinement son rôle de conseil, Yves AVRIL propose avant toute intervention, en toute indépendance, une consultation écrite et motivée, exprimée dans un délai convenu et raisonnable. 

Cette consultation préconisera des actions ou les déconseillera. Ce n’est qu’à l’issue d’une consultation positive que des diligences seront envisagées. Elles seront encadrées par une convention librement déterminée, décrivant avec précision la mission et sa rémunération.