Article / Organisation de la profession

Une personne morale n’est pas un consommateur (Civ. 2ème, 8 décembre 2016, n° 16-12284)

La solution peut présenter un grand intérêt pour les avocats qui effectuent devant le Bâtonnier une demande pour obtenir le paiement de leurs honoraires.

L’article L.137-2 du Code de la consommation prévoit que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.

Pour appliquer la prescription à une société, il avait été retenu que l’affaire confiée à l’avocat était civile et sans lien avec l’activité professionnelle.

La Cour de cassation censure cette décision. Le seul fait qu’une société commerciale soit une personne morale interdit de lui attribuer la qualité de consommateur. En clair seule une personne physique peut répondre à la définition du consommateur.

Précision salutaire tant la prescription de deux ans peut paraître courte pour régler les rapports entre les avocats et leurs clients sur le plan financier.

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Souvent les personnes qui sollicitent des avis, des conseils ou des préconisations ont connu des déceptions dans leurs relations avec les avocats (honoraires, responsabilité civile, disciplinaire ou pénale). Il est impératif de ne pas entretenir des illusions et d’ajouter des coûts quand aucun espoir raisonnable n’est permis. La rémunération de la consultation, sauf exceptions limitées, sera convenue selon une base forfaitaire, comprenant tous les frais. 

Pour assumer pleinement son rôle de conseil, Yves AVRIL propose avant toute intervention, en toute indépendance, une consultation écrite et motivée, exprimée dans un délai convenu et raisonnable. 

Cette consultation préconisera des actions ou les déconseillera. Ce n’est qu’à l’issue d’une consultation positive que des diligences seront envisagées. Elles seront encadrées par une convention librement déterminée, décrivant avec précision la mission et sa rémunération.