Article / Organisation de la profession

Une nouvelle contribution pour définir le périmètre du droit.

La consultation juridique et le conseil juridique sont une attribution essentielle de la profession d’avocat, mais celle-ci n’en a pas le monopole. Confrontée à une concurrence souvent dommageable pour l’intérêt général, la jurisprudence est trop rarement invitée à se prononcer sur les prestations juridiques autorisées en dehors de la profession d’avocat. Ici, après un renvoi de la Cour de cassation, un essai de définition de la consultation juridique et du conseil juridique est fourni, ce qui est exceptionnel et peut contribuer à lutter contre l’exercice illégal d’une profession règlementée.

CA Paris, P. 2, ch. 1, 18 sept. 2013, n° 10/25413, CNB c/ SCA Alma Consulting Group.

Cet arrêt fait l’objet d’un commentaire d’Yves AVRIL dans la Gazette du Palais des 25 et 26 octobre 2013, p. 20.

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Souvent les personnes qui sollicitent des avis, des conseils ou des préconisations ont connu des déceptions dans leurs relations avec les avocats (honoraires, responsabilité civile, disciplinaire ou pénale). Il est impératif de ne pas entretenir des illusions et d’ajouter des coûts quand aucun espoir raisonnable n’est permis. La rémunération de la consultation, sauf exceptions limitées, sera convenue selon une base forfaitaire, comprenant tous les frais. 

Pour assumer pleinement son rôle de conseil, Yves AVRIL propose avant toute intervention, en toute indépendance, une consultation écrite et motivée, exprimée dans un délai convenu et raisonnable. 

Cette consultation préconisera des actions ou les déconseillera. Ce n’est qu’à l’issue d’une consultation positive que des diligences seront envisagées. Elles seront encadrées par une convention librement déterminée, décrivant avec précision la mission et sa rémunération.