Article / Organisation de la profession

Un avocat qui s’installe à la Réunion ne bénéficie pas nécessairement d’exonération de cotisations sociales (Cass. 2ème Civ., 9 janvier 2025, n° 22-22.832).

Le 9 janvier 2025, la Cour de cassation a rendu une décision importante précisant qu’un avocat qui s’installe à La Réunion après avoir exercé en métropole ne peut pas être considéré comme débutant au regard du Code de la sécurité sociale. Par conséquent, il ne peut pas profiter de l’exonération de cotisations sociales prévue pour les nouvelles activités.

Pourquoi cette exonération existe-t-elle ?

L’article L. 756-2 du Code de la sécurité sociale prévoit une exonération des cotisations sociales pendant deux ans pour les nouvelles activités non salariées en outre-mer. Cette aide vise à soutenir la création d’entreprises et le développement économique local, mais elle est soumise à des conditions de revenus.

Cependant, l’article R. 131-3 du même Code précise que ne sont pas considérés comme un début d’activité :
. un simple changement des conditions d’exercice ;
. une reprise d’activité après une cessation récente ;
. un déménagement vers un autre lieu.

Une décision stricte de la Cour de cassation.

Dans cette affaire, une avocate qui exerçait en métropole s’est installée à la Réunion pour continuer son activité en libéral. La Caisse générale de sécurité sociale (CGSS) locale lui a refusé l’exonération des cotisations, considérant qu’elle n’était pas une nouvelle professionnelle.

La Cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion lui avait pourtant donné raison en juillet 2022, annulant la mise en demeure de ma CGSS, mais la Cour de cassation a annulé cette décision en affirmant que déménager ne signifie pas débuter une activité.

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