Le tribunal judiciaire de Pontoise, au visa de l’article L 441-1 du Code de l’organisation judiciaire, a posé à la Cour de cassation « une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges ».
La Cour de cassation répond ainsi : un assureur mis en cause dans un litige et assurant divers assurés au titre de différents contrats d’assurance peut désigner autant d’avocats que d’assurés sans violer l’article 414 du Code de procédure civile.
Ce texte dispose qu’ « une partie n’est admise à se faire représenter que par une seule des personnes physiques ou morales, habilitées par la loi ».