Article / Organisation de la profession

Un assureur peut se faire défendre par plusieurs avocats. Civ. 2è, Avis 9 mars 2023, n° 22-70.017

Le tribunal judiciaire de Pontoise, au visa de l’article L 441-1 du Code de l’organisation judiciaire, a posé à la Cour de cassation « une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges ».

La Cour de cassation répond ainsi : un assureur mis en cause dans un litige et assurant divers assurés au titre de différents contrats d’assurance peut désigner autant d’avocats que d’assurés sans violer l’article 414 du Code de procédure civile.

Ce texte dispose qu’ « une partie n’est admise à se faire représenter que par une seule des personnes physiques ou morales, habilitées par la loi ».

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Souvent les personnes qui sollicitent des avis, des conseils ou des préconisations ont connu des déceptions dans leurs relations avec les avocats (honoraires, responsabilité civile, disciplinaire ou pénale). Il est impératif de ne pas entretenir des illusions et d’ajouter des coûts quand aucun espoir raisonnable n’est permis. La rémunération de la consultation, sauf exceptions limitées, sera convenue selon une base forfaitaire, comprenant tous les frais. 

Pour assumer pleinement son rôle de conseil, Yves AVRIL propose avant toute intervention, en toute indépendance, une consultation écrite et motivée, exprimée dans un délai convenu et raisonnable. 

Cette consultation préconisera des actions ou les déconseillera. Ce n’est qu’à l’issue d’une consultation positive que des diligences seront envisagées. Elles seront encadrées par une convention librement déterminée, décrivant avec précision la mission et sa rémunération.