Jusqu’à présent la Cour de cassation jugeait que la signature de l’avocat était une exigence destinée à garantir l’authenticité de l’acte (Cass. crim., 21 septembre 2016, n° 16-82.635).
La Cour de cassation considère désormais que l’identité de l’auteur des documents transmis est établie par l’identification à laquelle l’avocat a dû nécessairement procéder afin de se connecter à son adresse sécurisée et effectuer l’envoi. Par conséquent il n’est plus possible de considérer qu’un doute existe sur l’authenticité d’un mémoire non signé manuscritement dès lors qu’il est transmis à la chambre de l’instruction selon les modalités précitées.
Ce renversement de jurisprudence se traduit à l’occasion de l’annulation par la Cour de cassation d’un arrêt de la Cour d’appel de Nancy du 18 Août 2021.