Lorsqu’à la date du dessaisissement de l’avocat il n’a pas été mis fin à l’instance par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable, la convention préalable d’honoraires peut être appliquée.
Toutefois, en cas de contradiction, les honoraires correspondant à la mission partielle effectuée doivent alors être appréciés pour les seuls critères définis par l’article 10 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971 dont on sait qu’ils recèlent une part d’arbitraire.