Article / Organisation de la profession

Rémunération de l’avocat en cas de dessaisissement : La loi prime la convention. (Cass. 2è civ., 4 avril 2024, n° 22-18.382, publié au Bulletin).

Lorsqu’à la date du dessaisissement de l’avocat il n’a pas été mis fin à l’instance par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable, la convention préalable d’honoraires peut être appliquée.

Toutefois, en cas de contradiction, les honoraires correspondant à la mission partielle effectuée doivent alors être appréciés pour les seuls critères définis par l’article 10 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971 dont on sait qu’ils recèlent une part d’arbitraire.

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Souvent les personnes qui sollicitent des avis, des conseils ou des préconisations ont connu des déceptions dans leurs relations avec les avocats (honoraires, responsabilité civile, disciplinaire ou pénale). Il est impératif de ne pas entretenir des illusions et d’ajouter des coûts quand aucun espoir raisonnable n’est permis. La rémunération de la consultation, sauf exceptions limitées, sera convenue selon une base forfaitaire, comprenant tous les frais. 

Pour assumer pleinement son rôle de conseil, Yves AVRIL propose avant toute intervention, en toute indépendance, une consultation écrite et motivée, exprimée dans un délai convenu et raisonnable. 

Cette consultation préconisera des actions ou les déconseillera. Ce n’est qu’à l’issue d’une consultation positive que des diligences seront envisagées. Elles seront encadrées par une convention librement déterminée, décrivant avec précision la mission et sa rémunération.