Une personne avait exercé pendant plus de huit ans une activité de juriste auprès d’un Centre de recherches, d’information et de documentation notariales Sud-Ouest (Le CRIDON), constitué sous forme d’une association.
La Cour de cassation confirme le rejet d’une demande d’accès dérogatoire au Barreau au visa de l’article 98, 3° du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat.
La motivation mérite d’être reprise littéralement. Les juristes pouvant se prévaloir de la disposition dérogatoire sont ceux « qui ont exercé leurs fonctions exclusivement dans un service spécialisé chargé dans l’entreprise des problèmes juridiques posés par l’activité de celle-ci ; que, dès lors, c’est à bon droit qu’après avoir relevé que Mme J… n’avait pas exercé ses fonctions en vue du traitement interne des questions juridiques posées par l’activité du CRIDON, personne morale distincte des membres qui la composent, mais pour le traitement externe des questions juridiques posées par les dossiers des notaires adhérents, la cour d’appel a retenu qu’elle ne pouvait bénéficier de la dispense prévue à l’article 98, 3°, du décret du 27 novembre 1991 ».
Cette solution n’est pas nouvelle, mais la Cour de cassation lui donne de l’éclat en demandant la publication au bulletin.
Référence : Civ. 1ère, 13 mars 2019, n° 18-12253, à publier au Bulletin