Article / Organisation de la profession

Propriété des fonds détenus par la CARPA (Civ. 1ère, 30 septembre 2015, n° 14-21.111, à publier au Bulletin)

Heureuse solution pour un barreau de moyenne importance. Une salariée de la CARPA est condamnée pour abus de confiance. Celui-ci, aux termes de l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, portait sur la somme de 357.314,08 €.

La Cour d’appel avait considéré que le préjudice subi par la CARPA était de ce montant et avait condamné une compagnie d’assurance à payer cette somme. L’assureur couvrait le préjudice subi par l’Ordre des avocats de ce barreau ou la CARPA pour les détournements ou actes de malveillance quels qu’en soient les auteurs dont ils pourraient être victimes.

La Compagnie d’assurance se refusait à payer les détournements faits sur le compte « séquestre bâtonnier », n’acceptant d’indemniser que les détournements faits sur le compte « fonctionnement CARPA ».

La Cour de Cassation légitime l’appréciation de la Cour d’appel : « la CARPA, séquestre obligé, acquiert la propriété des fonds lors de leur remise ». L’article 1956 du Code Civil ne saurait alors recevoir ici application.

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